Arrêté du 27 octobre 1989

Article 16

Créé le 23 novembre 1989

La vérification périodique est effectuée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par un laboratoire agréé à cet effet par le préfet.
Cette vérification doit être effectuée :
  • tous les deux ans pour les instruments conformes à un modèle approuvé, ayant satisfait à la vérification primitive depuis dix ans au plus ;
  • tous les ans pour les autres instruments.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 novembre 1989