Arrêté du 27 octobre 1987

Article 3

Créé le 15 novembre 1987 · En vigueur depuis le 20 août 1996

Les crédits ouverts à la section des opérations de fonctionnement du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un exercice antérieur que sur décision spéciale du président, qui en rend compte à la chambre d'agriculture à la session suivante.
Lorsque ces dépenses excèdent un seuil fixé conjointement par le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, l'autorisation du préfet territorialement compétent doit être demandée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 août 1996

En vigueur du dimanche 15 novembre 1987 au lundi 19 août 1996