Arrêté du 27 octobre 1987

Article 4

Créé le 15 novembre 1987

Dans le cas où le budget primitif n'est pas voté ou approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
En outre, il peut être tenu compte, après accord du préfet territorialement compétent, des prévisions retenues par la chambre d'agriculture, pour poursuivre les opérations d'investissement entreprises en exécution de programmes antérieurement approuvés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 novembre 1987