Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 60,48 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 20,55 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,88 % ;
- l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 9,09 %.
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