JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 13

Article 13

Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :

(en euros)

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL| |-------------------|--------------------------------------------------------| | Premier niveau | 50 000 | | Deuxième niveau | 44 000 | | Troisième niveau | 33 000 | | Quatrième niveau | 27 000 |


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Version 1

Pour les agents nommés dans l'un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 1

er

du décret du 31 juillet 2020 susvisé, les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 6 du décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 susvisé, sont fixés, selon la répartition des emplois par niveaux figurant à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2025 susvisé, ainsi qu'il suit :

(en euros)

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

Premier niveau

50 000

Deuxième niveau

44 000

Troisième niveau

33 000

Quatrième niveau

27 000