JORF n°0292 du 11 décembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables à l'entrée en formation pour les activités de canoë-kayak

Résumé Pour commencer la formation de canoë-kayak, il faut savoir nager 100 mètres sous l'eau, récupérer un objet à 2 mètres de profondeur et maîtriser des gestes techniques de base, ces compétences étant vérifiées par des tests et des attestations de maîtres-nageurs sauveteurs certifiés.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;
b) Justifier la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
b) D'un test d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés au présent article. La réussite aux tests est attestée par le recteur de région académique.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;

b) Justifier la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

b) D'un test d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés au présent article. La réussite aux tests est attestée par le recteur de région académique.