JORF n°0292 du 11 décembre 2024

Article 4

Article 4

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Exigences préalables à l'entrée en formation en canoë-kayak

Résumé Pour commencer la formation en canoë-kayak, il faut montrer qu'on sait bien nager et faire certains gestes techniques.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;
b) Justifier de la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
b) D'un test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné au présent article. La réussite au test est attestée par le recteur de région académique.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;

b) Justifier de la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

b) D'un test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné au présent article. La réussite au test est attestée par le recteur de région académique.