JORF n°0292 du 3 décembre 2020

Article 6

Article 6

Missions déléguées et durée de la délégation
Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :

  1. Les engins de transport international visés par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;
  2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ;
  3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l'article 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;
  4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;
  5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité.
    Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire complète l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l'issue de la procédure de sélection préalable.

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Version 1

Missions déléguées et durée de la délégation

Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :

1. Les engins de transport international visés par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;

2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ;

3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l'article 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;

4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;

5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité.

Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire complète l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l'issue de la procédure de sélection préalable.