Arrêté du 27 novembre 2017

Article 9

Abrogé18 janvier 2021

Créé le 2 décembre 2017

Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Ces épreuves sont organisées par la DRH-AA.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 13 janvier 2021art. 17

En vigueur du samedi 2 décembre 2017 au dimanche 17 janvier 2021

Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Ces épreuves sont organisées par la DRH-AA.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note de zéro.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.