Arrêté du 27 novembre 2017

Article 2

Abrogé27 janvier 2021

Créé le 2 décembre 2017

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :

- réunissant les conditions fixées par le 5° de l'article 4 du même décret ;
- satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 17.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 décembre 2017 au mardi 26 janvier 2021