Article 1
Les principes du référentiel de validation des comptes des organismes de base de sécurité sociale, prévu par l'article D. 114-4-2-II du code de la sécurité sociale, sont énumérés à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce référentiel est commun aux organismes nationaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du même code. Il est constitué d'un document assorti d'annexes, proposé par les agents comptables des organismes nationaux, transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale et soumis pour avis au Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale.
Ce document et ses annexes font l'objet d'actualisations régulières selon les mêmes modalités.
Chaque organisme national est responsable de la mise en oeuvre du référentiel commun et en définit les modalités d'application pour son réseau par circulaire annuelle ou lettre-réseau. Celles-ci comprennent en outre les règles spécifiques à chaque organisme national.
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