JORF n°283 du 5 décembre 2002

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivré, pour une période de quatre ans, aux personnes morales suivantes :
Association SU Agen ;
Association CA Bordeaux-Bègles (Gironde) ;
Association AS Béziers (Hérault) ;
Association AS montferrandaise ;
Association US montalbanaise ;
Association RC Narbonne ;
Association RC Aubenas-Vals ;
Association Stade aurillacois ;
Association Stade toulonnais ;
Société d'économie mixte US Colomiers ;
Société anonyme à objet sportif (SAOS) stade rochelais ;
SAOS Montpellier RC ;
Société anonyme sportive professionnelle (SASP) Castres olympique ;
SASP FC Grenoble rugby ;
SASP Section paloise ;
SASP Stade français CASG Paris ;
SASP Stade toulousain ;
SASP CA Brive (Corrèze).


Historique des versions

Version 1

L'agrément prévu à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est délivré, pour une période de quatre ans, aux personnes morales suivantes :

Association SU Agen ;

Association CA Bordeaux-Bègles (Gironde) ;

Association AS Béziers (Hérault) ;

Association AS montferrandaise ;

Association US montalbanaise ;

Association RC Narbonne ;

Association RC Aubenas-Vals ;

Association Stade aurillacois ;

Association Stade toulonnais ;

Société d'économie mixte US Colomiers ;

Société anonyme à objet sportif (SAOS) stade rochelais ;

SAOS Montpellier RC ;

Société anonyme sportive professionnelle (SASP) Castres olympique ;

SASP FC Grenoble rugby ;

SASP Section paloise ;

SASP Stade français CASG Paris ;

SASP Stade toulousain ;

SASP CA Brive (Corrèze).