Arrêté du 27 novembre 2001

Article 9

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 17 décembre 2001 · En vigueur du 26 novembre 2014 au 31 décembre 2016

Le ministre de la défense arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 17 novembre 2016art. 59

En vigueur du mercredi 26 novembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 14 novembre 2014art. 5

Le ministre de la défense arrête les listes d'admission des

L'admission d'un élève ne peut intervenirqu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

En vigueur du lundi 17 décembre 2001 au mardi 25 novembre 2014

Le ministre de la défense arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.

L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.