JORF n°0083 du 7 avril 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi d'une avance complémentaire au régisseur

Résumé Un régisseur peut avoir plus d'argent en avance si ses dépenses sont plus élevées que prévu, avec l'accord de l'ordonnateur et du comptable.

Après l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2020 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis conforme du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.
« L'avis conforme du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2020 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis conforme du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.

« L'avis conforme du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire. »