Arrêté du 27 mars 2020

Article 3

Abrogé1 septembre 2025

Créé le 1 septembre 2020

Le stagiaire bénéficie d'un parcours personnalisé de formation défini au début de l'année de stage par le recteur, compte tenu des compétences acquises par le stagiaire dans ses fonctions antérieures.
Il s'engage à suivre le parcours de formation et à répondre aux exigences de la formation en termes d'assiduité et de productions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parArrêté du 27 juin 2025art. 10

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au dimanche 31 août 2025