JORF n°0074 du 28 mars 2019

Article 4

Article 4

Conditions générales d'exercice.

  1. Pêcher-relâcher du thon rouge :
    La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 16 juin 2019 au 14 octobre 2019, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.
  2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive :
    Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :

- sur une première période de pêche allant du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation ;
- sur une seconde période de pêche allant du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 5 octobre 2019.

La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir :
Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :

- sur une première période de pêche allant du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation ;
- sur une seconde période de pêche allant du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 5 octobre 2019.

La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.
4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage :
Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2019 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la forme d'un sous-quotas « hors fédérations », conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu'entre les navires non-adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non-affiliés.
5. Transferts de quotas :
Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
6. Dépassements de quotas :
Les éventuels dépassements de quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2020 ou les suivantes.


Historique des versions

Version 1

Conditions générales d'exercice.

1. Pêcher-relâcher du thon rouge :

La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 16 juin 2019 au 14 octobre 2019, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite.

2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :

- sur une première période de pêche allant du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation ;

- sur une seconde période de pêche allant du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 5 octobre 2019.

La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir :

Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour :

- sur une première période de pêche allant du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, les fédérations de pêche de loisir transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les éléments de contexte justifiant cette sous-consommation ;

- sur une seconde période de pêche allant du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 5 octobre 2019.

La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.

4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage :

Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2019 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la forme d'un sous-quotas « hors fédérations », conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu'entre les navires non-adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non-affiliés.

5. Transferts de quotas :

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.

Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

6. Dépassements de quotas :

Les éventuels dépassements de quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2020 ou les suivantes.