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ARRÊTÉ du 27 mars 2015

Article 1

Annulé17 février 2016

Créé le 1 avril 2015

Le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,2 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.
Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires mentionné au III du même article.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L253-5 (V) Code ruralart. L253-8-2 (V)

Historique des versions

Annulé depuis le mercredi 17 février 2016

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au mardi 16 février 2016