JORF n°0109 du 10 mai 2012

Article 3

Article 3

Le montant maximal de l'indemnité prévue au quatrième alinéa de l'article R. 232-21 du code du sport susceptible d'être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, autres que le président, ainsi qu'à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire, est fixé à 81 euros par rapport établi.
Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ne peut excéder 1 215 euros par an.


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Version 1

Le montant maximal de l'indemnité prévue au quatrième alinéa de l'article R. 232-21 du code du sport susceptible d'être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, autres que le président, ainsi qu'à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire, est fixé à 81 euros par rapport établi.

Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ne peut excéder 1 215 euros par an.