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Arrêté du 27 mars 2012

Article 3

Abrogé29 février 2020

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 1 septembre 2018 au 28 février 2020

Le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être allouée en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-21 susvisé aux membres du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, autres que les présidents, ainsi qu'aux personnalités ayant compétence en médecine vétérinaire, est fixé à 81 euros par rapport établi.
Toutefois, le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre de la commission ou à une même personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ne peut excéder un plafond annuel de 1 620 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au vendredi 28 février 2020

Modifié parArrêté du 23 avril 2019art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 août 2018