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Arrêté du 27 mars 2012

Article 2

Abrogé29 février 2020

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 1 septembre 2018 au 28 février 2020

Le montant de l'indemnité pouvant être allouée en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-21 susvisé aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, autres que le président, aux membres de la commission des sanctions, autres que le président, ainsi qu'aux personnalités ayant compétence en médecine vétérinaire, est fixé à 64 euros par séance du collège ou de la commission des sanctions à laquelle ils participent.
Toutefois, le montant total de l'indemnité allouée à ce titre ne peut excéder un plafond annuel de 1 408 euros pour un même membre du collège ou de la commission et de 768 euros pour une même personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire.
Le montant de l'indemnité supplémentaire pouvant être allouée en application du deuxième alinéa de l'article R. 232-21 susvisé aux membres de la commission des sanctions autres que le président est fixé à 81 euros par séance de la commission des sanctions qu'ils président.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au vendredi 28 février 2020

Modifié parArrêté du 23 avril 2019art. 1

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 31 août 2018