Art. 3. - Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants.
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Art. 3. - Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants.
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Art. 3. - Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil des enseignants.