JORF n°89 du 14 avril 2001

Art. 2. - Les étudiants et les stagiaires des formations définies à l'article 1er du présent arrêté sont recrutés par la voie de concours, organisés par les écoles.

Peuvent se présenter à ces concours :

1o Les élèves des écoles nationales vétérinaires au cours de l'année de troisième cycle professionnel court. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à l'obtention des examens sanctionnant ce cycle ;

2o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

3o Les titulaires d'un diplôme vétérinaire étranger jugé équivalent par le jury prévu à l'article 4 ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les étudiants et les stagiaires des formations définies à l'article 1er du présent arrêté sont recrutés par la voie de concours, organisés par les écoles.

Peuvent se présenter à ces concours :

1o Les élèves des écoles nationales vétérinaires au cours de l'année de troisième cycle professionnel court. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à l'obtention des examens sanctionnant ce cycle ;

2o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

3o Les titulaires d'un diplôme vétérinaire étranger jugé équivalent par le jury prévu à l'article 4 ci-dessous.