Art. 2. - Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables à raison de 90 p. 100 aux indemnités représentatives de logement susceptibles d'être attribuées aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Arrêté du 27 mars 1996
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Art. 2. - Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables à raison de 90 p. 100 aux indemnités représentatives de logement susceptibles d'être attribuées aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.