Arrêté du 27 mars 1992

Article 5

Créé le 28 mars 1992

La personne physique ou morale qui a l'intention de mettre en oeuvre un projet expérimental doit s'approvisionner auprès d'une unité pilote de production définie au I ci-dessous et satisfaire aux conditions d'utilisation des produits définis au II ci-dessous.
Elle est responsable du projet expérimental.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 1992