JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans la commission, il est procédé au renouvellement général de la commission.


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Version 1

Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans la commission, il est procédé au renouvellement général de la commission.