Art. 5. - Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission, venant au cours de la période susvisée de trois années par suite de démission, de mise en congé de grave maladie, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission administrative paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leur successeur expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.
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