JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 4. - Les membres de la commission paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prolongée dans un intérêt de service, pour l'ensemble des membres de la commission, par décision du directeur général de l'Institut.
Ces réductions ou prolongations ne pourront excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.


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Version 1

Art. 4. - Les membres de la commission paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prolongée dans un intérêt de service, pour l'ensemble des membres de la commission, par décision du directeur général de l'Institut.

Ces réductions ou prolongations ne pourront excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.