JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Toutefois ce nombre est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant lorsque les effectifs au moment de la constitution ou du renouvellement de la commission sont inférieurs à vingt agents.


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Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. Toutefois ce nombre est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant lorsque les effectifs au moment de la constitution ou du renouvellement de la commission sont inférieurs à vingt agents.