Art. 8. - Sauf en cas de renouvellement anticipé, les élections à la commission administrative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus. Le directeur général fixe la date des élections et nomme le délégué aux élections, président du bureau de vote.
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