Arrêté du 27 mai 2026

Article 12

Créé le 31 mai 2026

Les séances de la commission paritaire consultative ne sont pas publiques.
La commission se réunit en formation plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

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En vigueur depuis le dimanche 31 mai 2026