Arrêté du 27 mai 2010

Article 2

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 5 septembre 2011

L'accès à la classe de première des séries « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) » est ouvert aux élèves qui s'orientent dans l'une ou l'autre série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Quelle que soit la spécialité choisie, cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
L'accès aux séries STI2D et STL est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 14 (V)

En vigueur du lundi 5 septembre 2011 au lundi 31 août 2020

L'accès à la classe de première des séries « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) » est ouvert aux élèves qui s'orientent dans l'une ou l'autre série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Quelle que soit la spécialité choisie, cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
L'accès aux séries STI2D et STL est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.