Arrêté du 27 mai 1994

Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
  • le nombre de sessions organisées;
  • le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options;
  • le nombre de candidats reçus à cette formation.

Un double de ce rapport doit être adressé au Service central de protection contre les rayonnements ionisants.

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Art. 3. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:

le nombre de sessions organisées;

le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options;

le nombre de candidats reçus à cette formation.

Un double de ce rapport doit être adressé au Service central de protection contre les rayonnements ionisants.