Arrêté du 27 mai 1993

Article 5

Créé le 12 juin 1993 · En vigueur depuis le 7 avril 2010

La commission de l'examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers est composée comme suit :
Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes ;
Membre : un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans, ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.
Elle est désignée par le directeur interrégional de la mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La commission de l'examen pour la délivrance du permis de

Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des

Membre : un officier de la marine marchande titulaire d'un

Elle est désignée par le directeur interrégional de la mer.

En vigueur du samedi 10 septembre 1994 au mardi 6 avril 2010

La commission de l'examen pour la délivrance du permis de

Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des

Membre : un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans, ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.

Elle est désignée par le directeur régional des affaires maritimes.

En vigueur du samedi 12 juin 1993 au vendredi 9 septembre 1994

La commission de l'examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers est composée comme suit :

Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes ;

Membre : un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans.

Elle est désignée par le directeur régional des affaires maritimes.