JORF n°0154 du 5 juillet 2023

Article 5

Article 5

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Durée de formation des inspecteurs-élèves et stagiaires

Résumé Les futurs vétérinaires font deux ans d'école, sauf exception, et les autres un an.

En application de l'article 9 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la durée de formation des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire à l'Ecole nationale des services vétérinaires est de deux ans, sous réserve de l'application de l'article 5 du présent arrêté.
En application des articles 12 et 15 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la durée de formation pour les inspecteurs stagiaires et les inspecteurs recrutés par la voie de l'examen professionnel à l'Ecole nationale des services vétérinaires est d'un an.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article 9 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la durée de formation des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire à l'Ecole nationale des services vétérinaires est de deux ans, sous réserve de l'application de l'article 5 du présent arrêté.

En application des articles 12 et 15 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la durée de formation pour les inspecteurs stagiaires et les inspecteurs recrutés par la voie de l'examen professionnel à l'Ecole nationale des services vétérinaires est d'un an.