Article 1
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Formation statutaire des inspecteurs de santé publique vétérinaire
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-1641 du 24 novembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup), notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire,
Arrêtent :
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I. - Cette formation a pour objet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions d'inspecteur de santé publique vétérinaire ou de confirmer et de compléter celles-ci dans les domaines techniques, juridiques, administratifs, sociologiques et managériaux.
Elle est constituée d'enseignements et de stages en situation opérationnelle en rapport avec les domaines d'activités de l'article 1er du décret du 21 avril 2017 susvisé, permettant l'exercice des fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.
II. - Les enseignements dispensés aux inspecteurs de santé publique vétérinaire au sens du deuxième alinéa du I du présent article portent sur les thématiques correspondant aux missions énumérées par le décret du 21 avril 2017 susvisé et comprennent également des approfondissements sur l'organisation de l'Etat et ses enjeux notamment en termes de politiques publiques.
III. - Le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires fixe, pour chaque inspecteur de santé publique vétérinaire en formation, la liste des enseignements théoriques et pratiques qui doivent être suivis, y compris en dehors de l'Ecole nationale des services vétérinaires, ainsi que les modalités d'évaluation de ces enseignements, des stages à effectuer et de leur évaluation.
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La formation des inspecteurs-élèves et inspecteurs-stagiaires de santé publique vétérinaire et des inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté se déroule sous la forme :
1° D'enseignements théoriques et pratiques permettant d'ancrer et de développer les apprentissages dans un contexte professionnel, organisés à l'Ecole nationale des services vétérinaires ou sur d'autres sites déterminés par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;
2° De stages en situation opérationnelle permettant de mobiliser des savoirs et savoir-faire situés dans le cadre d'une pratique professionnelle, organisés en France ou à l'étranger et d'une durée minimale de 4 mois pour chaque période annuelle de formation.
La formation peut s'inclure, en tout ou partie, dans un ou plusieurs dispositifs de formation diplômants, certifiants ou qualifiants, dispensés par l'Ecole nationale des services vétérinaires ou d'autres partenaires de l'école.
La formation peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des inspecteurs en formation statutaire et des enseignements à option dans le cadre de parcours individualisés de formation.
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Sous réserve de l'application individuelle des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires fixe la date de début des formations mentionnées aux alinéas précédents, sans que cette date ne puisse être fixée au-delà du 15 septembre de l'année de réussite aux concours et examen professionnel d'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il en informe l'ensemble des lauréats au plus tard le 15 juillet de ladite année.
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En application de l'article 9 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la durée de formation des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire à l'Ecole nationale des services vétérinaires est de deux ans, sous réserve de l'application de l'article 5 du présent arrêté.
En application des articles 12 et 15 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la durée de formation pour les inspecteurs stagiaires et les inspecteurs recrutés par la voie de l'examen professionnel à l'Ecole nationale des services vétérinaires est d'un an.
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I. - En application de l'article 9 du décret du 21 avril 2017 susvisé, la formation des inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire peut être réduite à un an lorsque l'intéressé est déjà titulaire des diplômes dispensés par les partenaires de l'Ecole nationale des services vétérinaires ou d'une attestation de suivi d'une formation reconnue équivalente par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires.
II. - Les inspecteurs-élèves, les inspecteurs-stagiaires ainsi que les inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel peuvent être autorisés, par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires, à suivre un parcours individualisé de formation au vu notamment de leurs diplômes, ou en raison d'un projet professionnel motivé.
A cet effet, le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires peut organiser des examens de validation et solliciter si nécessaire un ou plusieurs membres du comité d'orientation et de validation. Il détermine en conséquence les enseignements ou les stages devant être suivis dans le cadre du parcours individualisé de formation, ainsi que les modalités de leur évaluation.
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I. - L'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'article 2 est évaluée au moyen d'épreuves individuelles ou à partir de la restitution de travaux collectifs. Les modalités de cette évaluation sont communiquées aux inspecteurs élèves et stagiaires en début de formation.
II. - Un entretien d'évaluation de mi-parcours peut être organisé par l'Ecole nationale des services vétérinaires durant la formation des inspecteurs élèves et stagiaires, ainsi que des inspecteurs issus de l'examen professionnel. Il a pour objet, selon des modalités fixées par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires et communiquées aux inspecteurs élèves et stagiaires en début de formation, d'évaluer leur capacité d'analyse et de réponse à une situation concrète en lien avec les missions qu'ils sont susceptibles d'exercer.
Il est conduit par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires ou son représentant, le directeur général de l'alimentation ou son représentant, le chef de corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou son représentant, le président du réseau d'appui aux personnels et aux structures du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, un directeur départemental en charge de la protection des populations ou son représentant. D'autres personnalités qualifiées peuvent participer à cet entretien à la demande du directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires.
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Les notes obtenues lors des épreuves individuelles écrites ou orales ainsi que, le cas échéant, l'entretien de mi-parcours participent, en cours de formation, à l'établissement d'un classement des inspecteurs élèves, stagiaires ou issus de l'examen professionnel, selon des modalités fixées par le directeur de l'école nationale des services vétérinaires et communiquées à l'entrée en formation. Celui-ci peut être utilisé lors du processus d'attribution des postes pour départager les candidats.
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A l'issue de la formation, le comité d'orientation et de validation :
- rend un avis sur l'aptitude professionnelle des inspecteurs élèves et stagiaires en vue de leur titularisation ;
- rend un avis sur le suivi de la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel.
A cette fin, le comité d'orientation et de validation prend notamment en compte :
1° Le rapport écrit du directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires sur l'assiduité, les résultats obtenus pendant la formation et les savoir-faire, dont relationnels et comportementaux, dans la perspective des missions et responsabilités susceptibles d'être exercées ;
2° Les notes obtenues lors des divers examens écrits ou oraux ;
3° Les rapports des maîtres de stage relatifs aux aptitudes professionnelles de l'inspecteur de santé publique vétérinaire en formation au cours des stages réalisés ;
4° Les procès-verbaux des jurys académiques de fin d'études de la ou des formations diplômantes partenaires suivies le cas échéant ;
5° L'attestation de validation du suivi des modules mis en place dans le cadre du tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public par les futurs inspecteurs de santé publique vétérinaire.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 juin 2023.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,
X. Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du recrutement, des compétences et des parcours professionnels,
S. Staffolani