JORF n°0154 du 3 juillet 2008

Arrêté du 27 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2),

Arrête :

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. ― L'épreuve théorique est orale. Elle est passée avant l'épreuve pratique en vol devant l'instructeur, chargé du contrôle en vol, qualifié faisant fonction d'examinateur, et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté. Cet examinateur doit suivre les méthodes et consignes de conduite d'épreuve fixées par instruction.
Cette épreuve à questions ouvertes définies par l'instructeur doit couvrir l'ensemble des matières du programme de l'annexe I et lui permettre de s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l'exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des questions posées dans les différentes matières. L'instructeur est tenu de poser un nombre minimal de questions par thèmes tels que définis en annexe I. Dans le cas d'une mauvaise réponse ou d'une réponse incomplète, l'instructeur pose une seconde question de son choix. Toute réponse insatisfaisante à la seconde question posée entraîne l'échec à l'épreuve théorique. Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'épreuve orale, cette fiche tient lieu de certificat d'aptitude théorique et sa validité est de deux mois.
Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :
― titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;
― titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou d'hélicoptère conforme à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL2) ;
― titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) ;
― titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère, ou
― pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H). »

Article 2

Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé sont abrogés.

Article 3

L'article 5 de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. ― Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.
Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction d'examinateur autre que celui qui présente le candidat, sauf en cas de circonstances spéciales et autorisation expresse de l'Autorité, et qui atteste de son niveau de formation.
Les instructeurs de pilote de planeur (ITP) ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.
Un pilote inspecteur de l'administration ou un autre examinateur pourra, en toutes circonstances, être substitué à l'instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à cette épreuve ; toutefois, une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.
L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.
Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen. En cas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l'épreuve pratique.
Le compte rendu de l'épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au service de l'aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence. »

Article 4

A. ― L'annexe I à l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

  1. Le titre du paragraphe 1.1 est ainsi rédigé :
    « 1.1. Caractéristiques générales des planeurs (minimum : 1 question) ».
  2. Le titre du paragraphe 1.2 est ainsi rédigé :
    « 1.2. Principes et techniques du vol (minimum : 5 questions) ».
  3. Le titre du paragraphe 1.3 est ainsi rédigé :
    « 1.3. Instruments et équipements (minimum : 2 questions) ».
  4. Le titre du paragraphe 1.4 est ainsi rédigé :
    « 1.4. Limites d'utilisation-entretien (minimum : 2 questions) ».
  5. Le titre du paragraphe 2.1 est ainsi rédigé :
    « 2.1. L'atmosphère (minimum : 1 question) ».
  6. Le titre du paragraphe 2.2 est ainsi rédigé :
    « 2.2. Nuages et systèmes nuageux (minimum : 1 question) ».
  7. Le titre du paragraphe 2.3 est ainsi rédigé :
    « 2.3. Aérologie (minimum : 1 question) ».
  8. Le titre du paragraphe 2.4 est ainsi rédigé :
    « 2.4. Phénomènes défavorables au vol à voile (minimum : 1 question) ».
  9. Il est ajouté un paragraphe 2.5 ainsi rédigé :
    « 2.5. Analyse et prévision météorologique (minimum : 1 question).
    Cartes météorologique, TEMSI, TAF et METAR. »
  10. Le titre du paragraphe 3.1 est ainsi rédigé :
    « 3.1. Pilote et planeur (minimum : 2 questions) ».
  11. Le paragraphe 3.1.1 est ainsi rédigé :
    « 3.1.1. Le pilote :
    Brevet et licence de pilote de planeur : conditions d'obtention, privilèges, validité, renouvellement ;
    Autorisations additionnelles ;
    Qualification d'instructeur ;
    Carnet de vol : obligation, mise à jour. »
  12. Le titre du paragraphe 3.2 est ainsi rédigé :
    « 3.2. Circulation aérienne (minimum : 5 questions) ».
  13. Au paragraphe 3.2.1. Règles de l'air, le mot : « abordages » est remplacé par le mot : « collisions ».
  14. Au paragraphe 3.2.3. Règles de vol à vue, le mot : « anti-abordage » est remplacé par le mot : « anticollision ».
  15. Il est ajouté un paragraphe 3.2.5 ainsi rédigé :
    « 3.2.5. Radiotéléphonie et communication :
    Procédures de départ, en route et d'arrivée ;
    Pannes de communications ;
    Procédures de détresse et d'urgence. »
  16. Le titre du paragraphe 3.3 est ainsi rédigé :
    « 3.3. Cartes aéronautiques (minimum : 2 questions) ».
  17. Il est ajouté un paragraphe 3.3.5 ainsi rédigé :
    « 3.3.5. Préparation du vol, choix des cartes, NOTAM. »
  18. Le titre du paragraphe 4.1 est ainsi rédigé :
    « 4.1. Physiologie de base adaptée au vol à voile (minimum : 1 question) ».
  19. Le titre du paragraphe 4.2 est ainsi rédigé :
    « 4.2. Psychologie de base adaptée au vol à voile (minimum : 1 question) ».

B. ― L'annexe II à l'arrêté du 17 août 1978 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

  1. Le paragraphe I est ainsi rédigé :
    « I. ― Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit préalablement satisfaire à une interrogation orale portant sur le vol et sa préparation, afin de vérifier qu'il possède les connaissances fondamentales nécessaires pour assurer la sécurité au sol et en vol.
    Cette interrogation porte notamment sur :
    ― la connaissance propre au matériel utilisé ;
    ― la visite prévol ;
    ― les consignes de sécurité ;
    ― les règles de circulation de l'aérodrome utilisé. »
  2. Au paragraphe II, le mot : « anti-abordage » est remplacé par le mot : « anticollision ».

Article 5

L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Il est ajouté un paragraphe 4.1.4. ainsi rédigé :
« 4.1.4. Exigence de maintien de compétence :
a) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur ne peut exercer les privilèges de sa licence que :

  1. S'il a effectué sur planeur, dans les 24 derniers mois, au moins :
    ― 6 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 10 décollages, ou
    ― 3 heures de vol comme pilote commandant de bord, incluant 5 décollages, et un minimum de 3 vols d'entraînement avec un instructeur.
  2. S'il a satisfait à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile depuis moins de six ans.
    b) Le titulaire d'une licence de pilote de planeur qui ne répond pas aux conditions définies en a doit satisfaire à un contrôle de compétence auprès d'un instructeur de vol à voile. »
    II. ― Il est ajouté un paragraphe 4.1.5. ainsi rédigé :
    « 4.1.5. Les dispositions du 4.1.3 sont applicables jusqu'au 30 juin 2008.
    A compter du 1er juillet 2008, les dispositions du 4.1.4 sont applicables à compter de la date de fin de validité de la licence sauf pour ce qui concerne les dispositions du 4.1.4 (a) (2).
    Les dispositions du 4.1.4 (a) (2) sont applicables à compter du 1er janvier 2009 pour les licences venues à expiration entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008 et à compter de la date de fin de validité de la licence pour les licences venant à expiration à compter du 1er janvier 2009. »
    III. ― Le premier alinéa du paragraphe 4.6.3. est ainsi rédigé :
    « La licence de base de pilote d'avion est valable jusqu'au dernier jour du 24e mois qui suit la date de délivrance ou de renouvellement. »
    IV. ― Le d du paragraphe 7.1.1.1 est ainsi rédigé :
    « d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e ».
    V. ― Il est ajouté un f au paragraphe 7.1.1.1 ainsi rédigé :
    « f) Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de pilote de planeur avec un examinateur habilité par décision ministérielle. »
    VI. ― Avant le dernier alinéa du paragraphe 7.1.1.3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la qualification d'instructeur de pilote de planeur est périmée, et si les conditions précédentes ne sont pas réalisées, le candidat doit satisfaire les deux dernières conditions dans les douze mois précédant la demande de renouvellement. »
    VII. ― Le paragraphe 7.1.2.1 est ainsi rédigé :
    « 7.1.2.1. Délivrance.
    La qualification d'instructeur de vol à voile est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes :
    a) Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur en cours de validité ;
    b) Depuis la délivrance de cette dernière qualification, avoir effectué 100 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 50 heures en qualité d'instructeur de pilote de planeur ;
    c) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique homologuée à cet effet, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa d ;
    d) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet ;
    e) Avoir satisfait à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d'instructeur de vol à voile avec un examinateur habilité par décision ministérielle. »

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogation des art. 3 et 4 de l'arrêté de 1978.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées

adjoint au directeur

des affaires stratégiques

et techniques,

C. Assailly