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Arrêté du 27 juin 2008

Article 1

Abrogé12 mai 2014

Créé le 1 juillet 2008

Toutes instructions, tous renseignements et tous documents ou supports relatifs aux missions, aux objectifs, à l'organisation et au fonctionnement de la direction centrale du renseignement intérieur font l'objet d'une classification au moins au niveau confidentiel-défense, dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur central.
Tout agent public affecté à la direction centrale du renseignement intérieur doit être habilité à connaître des informations ou supports protégés, au moins au niveau secret-défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 mai 2014

Abrogé parArrêté du 9 mai 2014art. 5

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 11 mai 2014

Toutes instructions, tous renseignements et tous documents ou supports relatifs aux missions, aux objectifs, à l'organisation et au fonctionnement de la direction centrale du renseignement intérieur font l'objet d'une classification au moins au niveau confidentiel-défense, dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur central.
Tout agent public affecté à la direction centrale du renseignement intérieur doit être habilité à connaître des informations ou supports protégés, au moins au niveau secret-défense.