Arrêté du 27 juin 2006

Article 5

Créé le 30 juin 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A, comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.

En outre le jury comprend au moins :

-un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un secrétaire général d'une direction des services départementaux de l'éducation nationale ;

-un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

-deux médecins dont un médecin de l'éducation nationale-conseiller technique et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 5

Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A, comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sportet de la recherche, les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.

En outre le jury comprend au moins :

\-un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un secrétaire général d'une direction des services départementaux de l'éducation nationale ;

\-un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

\-deux médecins dont un médecin de l'éducation nationale-conseiller technique et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du

En vigueur du vendredi 13 juin 2014 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parArrêté du 21 mai 2014art. 1

Le jury, composé de fonctionnairesde catégorie A, comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministrechargé de l'éducation nationale. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les directeurs, chefs de service ou sous-directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et également, pour ce qui concerne les vice-présidents, parmi les fonctionnaires appartenant àun corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins dotéde la hors-échelle lettre B. En outrele jury comprend au moins : \- un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un secrétaire général d'une direction des services départementaux de l'éducation nationale ; \-un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; \- deuxmédecins dont un médecin de l'éducation nationale-conseiller technique et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plusde quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au jeudi 12 juin 2014

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de

* un directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant, ou un recteur d'académie ou son représentant, ou un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, président ; * un représentant d'un recteur d'académie ou d'un vice-recteur désigné parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la santé publique ; * un directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou un secrétaire général d'administration scolaire ou universitaire, secrétaire général d'inspection académique ; * un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; * quatre médecins dont un membre du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, deux médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.

En vigueur du vendredi 30 juin 2006 au mardi 31 janvier 2012

Le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins :

  • un directeur de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant, ou un recteur d'académie ou son représentant, ou un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, président ;
  • un représentant d'un recteur d'académie ou d'un vice-recteur désigné parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la santé publique ;
  • un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou un secrétaire général d'administration scolaire ou universitaire, secrétaire général d'inspection académique ;
  • un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
  • quatre médecins dont un membre du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, deux médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques et un membre du corps des médecins de l'éducation nationale.