Les militaires ou personnels civils des services de renseignements mentionnés à l'article 1er sont individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, par le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et par le directeur du renseignement militaire.
Arrêté du 27 juin 2006
Article 2
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Les militaires ou personnels civils des services de renseignements mentionnés à l'article 1er sont individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, par le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et par le directeur du renseignement militaire.