JORF n°175 du 30 juillet 1997

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Vannes-Genève (jusqu'au 31 mai 2000) ;
Biarritz-Genève (jusqu'au 31 mars 2001) ;
Montpellier-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mars 2001) ;
Dinard-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mai 2000).


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :

Vannes-Genève (jusqu'au 31 mai 2000) ;

Biarritz-Genève (jusqu'au 31 mars 2001) ;

Montpellier-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mars 2001) ;

Dinard-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mai 2000).