JORF n°175 du 30 juillet 1997

Arrêté du 27 juin 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu la demande de la société Air Littoral ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la société Air Littoral en date du 4 septembre 1996 concernant la liaison régulière Montpellier-Bordeaux ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la société Air Littoral en date du 4 septembre 1996 concernant la liaison régulière Montpellier-Lyon ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la société Air Littoral en date du 4 septembre 1996 concernant la liaison régulière Montpellier-Strasbourg ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la société Air Littoral en date du 25 novembre 1996 concernant la liaison régulière Montpellier-Nantes ;

Vu la convention de délégation de service public conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et la société Air Littoral en date du 25 novembre 1996 concernant la liaison régulière Montpellier-Nice ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1997 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Littoral ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 juin 1997 ;

Vu le procès-verbal des assemblées générales extraordinaires des sociétés Air Littoral et Compagnie française d'investissements aéronautiques en date du 27 juin 1997 concernant la fusion-absorption de la société Air Littoral par la Compagnie française d'investissements aéronautiques et le changement de dénomination sociale de cette dernière,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Littoral par l'arrêté du 27 juin 1997 susvisé est en cours de validité.

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer les droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 4 dudit règlement, la société est en outre autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
Montpellier-Bordeaux (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Lyon (Satolas) (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Strasbourg (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Nantes (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Nice (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée).

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Vannes-Genève (jusqu'au 31 mai 2000) ;
Biarritz-Genève (jusqu'au 31 mars 2001) ;
Montpellier-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mars 2001) ;
Dinard-Genève (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mai 2000).

Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II du présent arrêté, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Art. 6. - L'arrêté du 30 avril 1996, modifié par arrêtés des 5 décembre 1996, 9 avril 1997 et 27 mai 1997, relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Littoral est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. Bénadon