Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer les droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 4 dudit règlement, la société est en outre autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
Montpellier-Bordeaux (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Lyon (Satolas) (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Strasbourg (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 4 septembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Nantes (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée) ;
Montpellier-Nice (jusqu'au 10 août 1999 et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 25 novembre 1996 susvisée).
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