JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 5. - Les taux de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 10 du décret du 13 octobre 1971 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Taux moyen annuel: 6 507 F.
Taux maximal annuel: 15 672 F.


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Art. 5. - Les taux de l'indemnité de charges administratives prévue à l'article 10 du décret du 13 octobre 1971 modifié susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Taux moyen annuel: 6 507 F.

Taux maximal annuel: 15 672 F.