JORF n°154 du 5 juillet 1994

Art. 3. - Sont admis à se présenter au concours spécial d'inspecteur-élève affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.


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Art. 3. - Sont admis à se présenter au concours spécial d'inspecteur-élève affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.