JORF n°154 du 5 juillet 1994

Arrêté du 27 juin 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu le décret no 57-986 du 30 août 1957 modifié relatif au statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, et notamment son article 9;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information;

Vu les propositions du directeur général des impôts,

Arrêtent:

Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres prévus aux 1o et 2o du A de l'article 9 du décret du 30 août 1957 susvisé est fixée comme suit:
1o Diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures;
2o Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article de la loi du 10 juillet 1934 modifiée;
3o Diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié;
4o Diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières;
5o Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II, dans les groupes 9, 31,
32, 34, 44 et 45, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
6o Diplôme d'un institut d'études politiques;
7o Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration;
8o Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
9o Diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique;
10o Magistère délivré par les universités;
11o Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Art. 2. - Pour l'application du 3o du A de l'article 9 du décret du 30 août 1957 précité, les diplômes suivants sont admis:
1o D.E.U.G., mention Droit;
2o D.E.U.G., mention Sciences économiques;
3o D.E.U.G., mention Administration économique et sociale;
4o D.E.U.G., Sciences, toutes mentions;
5o D.E.U.G., mention Sciences, sections A et B.

Art. 3. - Sont admis à se présenter au concours spécial d'inspecteur-élève affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Les arrêtés du 8 novembre 1979 fixant la liste des titres,
diplômes ou brevets permettant de se présenter au concours externe pour l'emploi d'inspecteur-élève des impôts et du 3 octobre 1985 fixant la liste des titres ou diplômes pour se présenter aux concours spéciaux externes pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation sont abrogés.

Art. 5. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

RECT. JO DU 23-07-1994 P10627

APPLICATION DE L'ART. 9-A (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU DECRET 57986 DU 30-08-1957 MODIFIE.

ABROGE LES ARRETES DES 08-11-1979 ET 03-10-1985.

Fait à Paris, le 27 juin 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux:

Le sous-directeur,

C. REISMAN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation,

C. NIGRETTO