Art. 2. - Pour l'application du 3o du A de l'article 9 du décret du 30 août 1957 précité, les diplômes suivants sont admis:
1o D.E.U.G., mention Droit;
2o D.E.U.G., mention Sciences économiques;
3o D.E.U.G., mention Administration économique et sociale;
4o D.E.U.G., Sciences, toutes mentions;
5o D.E.U.G., mention Sciences, sections A et B.
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