Abrogé1 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2013 - art. 5
Créé le 6 juillet 1974
Les règles prescrites en matière de croisement et de dépassement par les articles 6.04 et 6.10 du règlement général de police sont rendues applicables sur l'ensemble des voies navigables.
Toutefois, l'application des prescriptions définies au paragraphe 1 de l'article 6.10 concernant la signalisation optique à montrer par le rattrapant est reportée à une date ultérieure, sauf en ce qui concerne la Moselle et le Rhône.
Toutefois, l'application des prescriptions définies au paragraphe 1 de l'article 6.10 concernant la signalisation optique à montrer par le rattrapant est reportée à une date ultérieure, sauf en ce qui concerne la Moselle et le Rhône.