JORF n°0197 du 26 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encaissement des recettes pour des examens scientifiques et techniques demandés par les autorités judiciaires

Résumé Les régisseurs peuvent encaisser les paiements pour des services scientifiques demandés par les juges, en suivant les tarifs fixés par la loi.

Le régisseur est habilité à encaisser les recettes perçus en contrepartie des examens, recherches, analyses et prestations d'ordre scientifique et technique demandés par les autorités judiciaires et effectués dans le cadre de l'expertise des frais de justice, listés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale.
Les tarifs sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 106 et suivants et R. 147 du code de procédure pénale. Ils sont regroupés dans une grille tarifaire établie par le service national de police scientifique et définie par codes rubriques judiciaires.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur est habilité à encaisser les recettes perçus en contrepartie des examens, recherches, analyses et prestations d'ordre scientifique et technique demandés par les autorités judiciaires et effectués dans le cadre de l'expertise des frais de justice, listés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale.

Les tarifs sont fixés conformément aux dispositions des articles R. 106 et suivants et R. 147 du code de procédure pénale. Ils sont regroupés dans une grille tarifaire établie par le service national de police scientifique et définie par codes rubriques judiciaires.