JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 1er : Généralités

Article 130.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance et obligations des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires

Résumé Cet article explique comment obtenir et gérer des documents de sécurité pour différents types de bateaux et impose des règles aux propriétaires.

Objet et champ d'application

La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à cet effet.
Elle s'applique à :

- tout navire à passagers ;
- tout navire de charge ;
- tout navire spécial ;
- tout navire de pêche ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale ;
- tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de services côtiers ou d'activités côtières ;
- tout navire autonome ;
- tout navire sous-marin ;
- toute unité mobile de forage au large (MODU).

Article 130.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la régulation de la sécurité des navires

Résumé Cet article décrit les types de navires et les permis de navigation, et explique qui s'en occupe.

Définitions

Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° « Chef de centre » : le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son représentant ;
2° « Navire délégué » : les navires dont certains des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par une société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement, en application du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, soit :

- les MODU ;
- les navires de charge d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;

3° « Navire non délégué » : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, soit :

- les navires à passagers ;
- les navires de charge d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires spéciaux d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires de pêche d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres ;
- les navires de plaisance à utilisation commerciale ou classés comme navire à voile historique conçus avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire ;
- les navires sous-marins ;
- les navires à propulsion nucléaire ;

4° « Permis de navigation périodique » : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit :

- les navires à passagers ;
- les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres ;
- les navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
- les navires existants ne remplissant pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un permis de navigation illimité ;

5° « Permis de navigation illimité » : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ;
6° « Visite de passation » : visite périodique réalisée sur les navires existants doté d'un permis de navigation périodique et qui sont éligibles à un permis de navigation illimité ;
7° « Navires sous suivi de l'administration centrale » :
a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :

- tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- tout navire de charge ou spécial d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ;
- tout navire de pêche d'une longueur de référence égale ou supérieure à 45 mètres ;
- tout MODU ;
- tout navire à propulsion nucléaire ;
- tout navire sous-marin ;
- tout navire autonome ;

b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :

- tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres lorsqu'il est déclaré tête de série par le fabricant ou son mandataire ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque supérieure à 24 mètres.

8° « Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) » : tout navire non suivi par l'administration centrale, soit :

- tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ;
- tout navire de charge ou d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ;
- navire de pêche d'une longueur de référence inférieure à 45 mètres ;
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque inférieure à 24 mètres, lorsqu'il n'est pas déclaré tête de série par son fabricant ou son mandataire ;

9° « Dérogation » : le non-respect permanent ou temporaire d'une règle prévue par le présent règlement, ne faisant pas l'objet d'un certificat d'exemption au titre de l'article 3-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

Article 130.3

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Obligation de conservations des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution

Résumé Les navires doivent toujours avoir tous leurs papiers importants à bord pendant la navigation.

Présence à bord des titres et certificats

Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis à l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation ainsi que les rapports de visites et les plans et documents du navire.

Article 130.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Système de gestion de la qualité des activités opérationnelles

Résumé L'administration doit respecter les règles de qualité ISO 9001 pour ses activités.

Système de gestion de la qualité

La partie des activités opérationnelles du présent règlement, assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon, est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.