JORF n°0195 du 24 août 2023

Section 1 : Compétence et implantation des centres de sécurité des navires

Article 130.5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Implantation des centres de sécurité des navires

Résumé Des centres de sécurité sont installés dans des ports spécifiques pour protéger les navires.

Implantation des centres de sécurité

Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :

- Dunkerque ;
- Boulogne ;
- Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;
- Rouen (Seine-Maritime Est) ;
- Caen ;
- Saint-Malo ;
- Brest ;
- Concarneau ;
- Lorient ;
- Saint-Nazaire ;
- La Rochelle ;
- Bordeaux ;
- Sète ;
- Marseille ;
- Fort-de-France ;
- Le port de La Réunion.

Article 130.6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones de compétence des centres de sécurité des navires

Résumé Cet article dit quelle zone est gérée par quel centre de sécurité des navires.

Zones de compétence des centres de sécurité des navires

1° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais ;
2° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise ;
3° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires implanté à Rouen ;
5° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne ;
6° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe ;
7° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret ;
8° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau ;
9° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan ;
10° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir ;
11° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres ;
12° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze ;
13° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire ;
14° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche ;
15° La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin ;
16° La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
17° Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis-et-Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.

Article 130.7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des centres de sécurité des navires pour les navires sous suivi DIRM ou DM

Résumé Cet article dit qui s'occupe des dossiers et des permis des navires en fonction de leur type et de leur localisation.

Centre de sécurité des navires compétent
A. - Navires sous suivi DIRM ou DM

1° Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service et délivrer le permis de navigation, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant, celui dont la zone de compétence (cf. article 130.6) intègre le port d'exploitation du navire par le nouvel exploitant du navire ;
2° Le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, durant son exploitation est celui dont la zone de compétence intègre le port d'exploitation du navire.
A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'enregistrement ;
3° Pour tout navire délégué, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les modalités de désignation prévue aux 1° et 2° ;
4° Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.

B. - Navires sous suivi de l'administration centrale

a) Par la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires :
Pour les navires non délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation, est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.
Pour les navires délégués, le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, délivrer le permis de navigation et être le point de contact opérationnel de la société de classification habilitée est défini selon les mêmes modalités que pour les navires non-délégués ;
b) Par la mission du nautisme et de la plaisance :
Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour le dossier navire, effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, et délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission du nautisme et de la plaisance, après consultation de la direction interrégionale de la mer ou la direction de la mer envisagée.