JORF n°0195 du 24 août 2023

Chapitre 11 : Commissions de visite

Article 130.62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à bord pour les commissions de visite

Résumé Pour être dans la commission de visite, il faut être un personnel désigné.}

Accès à bord

Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés à l'article 25-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, peuvent être membre d'une commission de visite au titre du présent chapitre.

Article 130.63

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Visite de mise en service des navires

Résumé Un article qui explique comment les navires sont inspectés avant de commencer à naviguer.

Visite de mise en service

I. - Organisation et objet de la visite de mise en service :
La visite de mise en service visée à l'article 26 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, répond aux modalités suivantes :
1° La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude ;
2° Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire, peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service ;
3° Le chef de centre peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ;
4° Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer ;
5° La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, de :
a) Vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ;
b) S'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
c) Constater, par le biais du rapport de visite de mise en service la situation du navire à ce moment ;
d) S'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
II. - Composition de la commission de visite de mise en service :
A. - Généralités :
1° Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités, choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant ;
2° Le président convoque les membres de la commission et est comptabilisé dans le nombre d'inspecteurs requis pour une visite de mise en service ;
3° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
4° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale, et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres, et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres, et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1° Le chef de centre, président ;
2° Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), sous réserve des dispositions du D) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du D).
D. - Dispositions particulières :
1° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
2° La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, du représentant de l'agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite ;
3° Les navires disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 20 août 1984.

Article 130.64

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Visite périodique des navires: Organisation, conditions et composition de la commission de visite

Résumé Les navires doivent passer des visites régulières pour vérifier qu'ils sont sûrs et respectent les normes contre la pollution.

Visite périodique

I. - Organisation et objet de la visite périodique :
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, répond aux modalités suivantes :
1° La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent ;
2° L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.12 ;
3° La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres ;
4° Dans ce cadre la commission de visite périodique peut :
a) Examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
b) Faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
c) Quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
II. - Cas particulier des visites périodiques dites « de passation » :
Dans le cadre d'une visite périodique dite « de passation », un permis de navigation illimité pourra être délivré dès lors que le navire répond aux exigences suivantes :
1° Le navire est à jour de son inspection de la face externe de la carène ;
2° Le navire est à jour de sa pesée décennale, conformément aux dispositions de la division 211, et/ou de la vérification de son enfoncement en charge et/ou de l'évaluation de sa stabilité basée sur la mesure du GM initial, conformément aux dispositions de la division 227 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, la pesée doit être réalisée et la validité du dossier de stabilité maintenue ou le nouveau dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente avant la délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si ce contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
3° Pour les navires soumis à un contrôle de l'Agence nationale des fréquences (ANFr), les installations radioélectriques doivent avoir été contrôlées par l'ANFr selon la périodicité requise en application du C du III de l'article 130.64 :
a) Si ce contrôle est dû à une échéance ne dépassant pas 6 mois après la visite, il doit être réalisé avant toute délivrance du permis de navigation illimité ;
b) Si le prochain contrôle est dû au-delà des 6 mois, un permis de navigation illimité peut être délivré ;
4° Pour les navires concernés, lorsque la dernière visite du service de santé des gens de mer ou son représentant date au plus d'un an ;
5° Les prescriptions résultant de la visite ne doivent pas concerner un équipement couvert par un contrôle majeur ;
6° Les titres de sécurité délivrés par des organismes délégataires n'ont pas une période de validité limitée par rapport à la période de validité normale ;
7° Lorsque requis en application de l'article 130.52, le certificat d'intervention (annexe 130.A6) a été délivré par la société de classification habilitée ;
8° Les navires faisant l'objet d'un changement de région d'exploitation ou un changement de propriétaire ne pourront se voir délivrer ou maintenir un titre illimité que si les conditions d'exploitation déclarées par l'armateur sont identiques à celles figurant sur le permis de navigation.
Tant que le navire ne respecte pas ces exigences, un permis de navigation illimité ne peut pas lui être émis. La durée de validité du permis de navigation émis est alors à l'appréciation du président de la commission de visite périodique compétent.
III. - Composition de la commission de visite périodique :
A. - Généralités :
1° Le président convoque les membres de la commission ;
2° Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage, sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations ;
3° Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1° Le chef de centre de sécurité des navires, président ;
2° Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités ;
3° Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du C) ;
4° Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer sous réserve des dispositions du C).
C. - Dispositions particulières :
1° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 12 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
2° Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques, ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente ;
3° La délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les 3 mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite ;
4° Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut se faire en l'absence du représentant de l'agence nationale des fréquences selon les modalités suivantes :
a) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de 2 ans ;
b) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de 4 ans ;
c) Pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale de fréquence date de moins de 1 an.
5° Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives, ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.

Article 130.65

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Conditions et modalités des visites ciblées des navires

Résumé Les navires avec un permis de navigation illimitée peuvent être inspectés pour vérifier leur conformité aux règles; en cas de non-conformité, leur permis peut être suspendu.

Visite ciblée

En application de l'article 27-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, un navire titulaire d'un permis de navigation illimitée peut être soumis à une visite ciblée.
I. - Déclenchement et objet de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est déclenchée par le chef de centre qui peut s'appuyer sur un dispositif de ciblage. Ce dispositif s'appuie notamment sur un système d'analyse de données et d'observations, telles que l'âge du navire, la catégorie de navigation, les caractéristiques de conception et l'accidentologie propre à l'exploitation faite du navire ;
2° La visite ciblée a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation et à la réglementation applicable au navire. Dans le cas contraire, le permis de navigation est suspendu dans les conditions fixées à l'article 8-1 du décret n° 84-810.
II. - Organisation de la visite ciblée :
1° La visite ciblée est organisée sous l'autorité du chef de centre ;
2° L'exploitant du navire ciblé ou son représentant doit soumettre son navire à la réalisation de la visite dans un délai de 3 mois à compter de la prise de contact du centre de sécurité des navires compétent ;
3° Si l'armateur ou l'exploitant ne se conforme pas aux modalités d'organisation de la visite ciblée, le permis de navigation du navire peut être suspendu dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 84-810 jusqu'à la réalisation de la visite.

Article 130.66

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Visites spéciales des navires

Résumé Des visites spéciales des navires sont faites pour s'assurer qu'ils sont sûrs et respectent les règles.

Visites spéciales

1° Les dispositions propres aux visites spéciales sont précisées à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
2° En application du i de l'article 32 du décret n° 84-810, des visites spéciales peuvent être réalisées dans le cadre de campagnes thématiques conduites par les directeurs interrégionaux de la mer, directeurs de la mer ou chefs de centre, visant à s'assurer, après identification d'un risque déterminé ou d'un événement particulier, que les navires continuent à satisfaire aux conditions de délivrance du permis de navigation, à la réglementation applicable ou ne présentent pas de danger particulier.

Article 130.67

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Visites inopinées

Résumé Les détails des visites inopinées se trouvent dans un autre article de loi.

Visites inopinées

Les dispositions propres aux visites inopinées sont précisées à l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Article 130.68

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Visite sur réclamation des gens de mer

Résumé Lorsqu'un inspecteur visite un bateau à cause d'une plainte d'un marin, il garde son nom secret, sauf si le marin a prévenu son employeur ou le capitaine.

Visite sur réclamation des gens de mer

Lorsqu'un inspecteur procède à une visite inopinée suite à une réclamation de gens de mer, en application de l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.

Article 130.69

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Formation et fonctionnement de la commission essais-opérations pour les navires sous-marins

Résumé Une équipe teste les sous-marins et envoie les résultats aux experts.

Commission essais-opérations

En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 une commission dite « essai-opérations » des navires sous-marins est constituée.
La commission essai-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
i) L'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
ii) La réalisation des essais dont la liste figure à l'Annexe 130-A.7.
La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef de centre compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission et qui a le cas échéant une voix prépondérante :
a) Une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la sécurité des navires et de l'innovation navale, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
b) Un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
c) Un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
d) Un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
e) Un expert d'une société de classification française reconnue.
A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 130.70

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Organisation des visites à l'étranger des navires français

Résumé Le chef de centre organise les visites des navires français à l'étranger en collaboration avec les autres responsables de la même région et période.

Organisation des visites à l'étranger

Les visites des navires français à l'étranger sont organisées par le chef de centre, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque.

Article 130.71

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Inspection de la carène des navires

Résumé Cet article explique quand et comment vérifier la carène des navires.

Inspection de la carène

1° Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans les tableaux ci-après :

| NAVIRES AVEC FRANC-BORD | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TYPE DE NAVIRE | Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associés | | | Intervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificats | Type d'inspection | | | Navires à passagers effectuant une navigation internationale | 12 mois
- 3 mois
+ 0 mois | Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans.
L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois.
Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de et après avis de la société de classification habilitée. | | Engins à grande vitesse |12 mois
3 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement|Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)| | Engins à portance dynamique | 12 mois
- 3 mois
+ 0 mois |Une inspection en cale sèche obligatoire pour les deux premières années qui suivent la mise en service ou la francisation du navire et la visite de renouvellement.
Une inspection sur deux, autre les inspections suscitées, peut-être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810)| | Navires de charge effectuant une navigation internationale |30 mois
6 mois pendant la durée de validité du certificat.
Et 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois
pour la visite de renouvellement| Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois.
Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret 84-810) | | Navires à passagers effectuant une à navigation nationale | 12 mois
3 mois | Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée | | Navires de charge effectuant une navigation nationale L > 12 mètres | 30 mois
6 mois | Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef de centre et après avis de la société de classification habilitée | |Navires de charge ou unités de stockage
(Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS)| Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité | Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité | | Navires de charge exploités en eau douce (1) | 60 mois
- 3 mois
+ 0 mois | Cale sèche | | Navires de pêche
L ≥ 45 mètres | 30 mois
6 mois | Cale sèche | | Navires de pêche
45 mètres L ≥ 12 mètres | 24 mois
6 mois | Cale sèche | | Navires aquacole
45 mètres L ≥ 12 mètres | 24 mois
6 mois | Cale sèche | | (1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considérée. | | |

|NAVIRES SANS OBLIGATION DE DETENTION D'UN CERTIFICAT DE FRANC-BORD| | | | |------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------| | Type de navire |Inspection de la face externe de la carène
et des éléments associés| | | | Type d'attestation | Intervalle entre deux attestations | | | | Navire aquacole, de pêche et de charge L < 12 mètres | Toutes catégories de navigation |Attestation armateur de contrôle à sec|30 mois (2 ans ½ )| | NUC | Se référer aux dispositions prévues à la division 241 et 242 | | |

2° L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international par rapport à la date d'échéance du permis de navigation ;
3° Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1120(30) ;
4° En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux est requis si aucune anomalie est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
5° Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.